Règlement des litiges
1: Dans le cas suivant :
Les termes "Manager" et "Senior Manager" désignent, pour chaque partie, la personne désignée comme telle par écrit par ladite partie.
2: Les parties s'efforceront de bonne foi de résoudre tout litige découlant du présent accord (un "Litige") :
- dans un premier temps, par le biais de négociations entre les représentants respectifs des parties ayant le pouvoir de régler le litige conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 2 et 4 du présent schéma ; et
- si de telles négociations ne parviennent pas à résoudre le Litige de manière satisfaisante pour chacune des parties conformément aux paragraphes 2 et 4, conformément aux procédures énoncées au paragraphe 5 du présent schéma.
3: Le paragraphe 2(a) sera une condition préalable au commencement de toute procédure judiciaire (sauf lorsque le recours à une mesure d'injonction constitue un recours approprié pour l'action en question), mais chaque partie peut engager des procédures judiciaires avant ou simultanément à l'exercice de la procédure prévue au paragraphe 2(b).
4: Tout Litige relatif au présent accord qui n'a pas été résolu conformément au paragraphe 2(a) :
- sera soumis et traité par les Managers respectifs des parties ;
- si aucun Litige n'a été résolu par les Managers dans les 10 jours ouvrables suivant la première référence du problème par l'une ou l'autre des parties, il sera soumis aux Senior Managers respectifs des parties, conformément au paragraphe 6 du présent calendrier.
5: Si le Litige n'a pas été résolu dans les 20 jours ouvrables suivant la première référence aux Managers des parties conformément au paragraphe 4 ci-dessus, l'une ou l'autre des parties peut soumettre le Litige à un règlement conformément aux procédures énoncées au paragraphe 6 du présent calendrier.
6: Les parties conviennent que, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent schéma, l'une ou l'autre d'entre elles peut soumettre tout Litige à une médiation non contraignante conformément au présent paragraphe 6. Les dispositions suivantes s'appliqueront à toute référence à une médiation :
- La référence sera une référence en vertu de la procédure de médiation modèle (MMP) du Centre de règlement des différends (CEDR) en vigueur à ce moment-là.
- Les deux parties coopéreront immédiatement et de bonne foi avec le CEDR et le médiateur désigné et feront (sans limitation) tous les actes et signeront tous les documents que le CEDR ou le médiateur peuvent raisonnablement exiger pour engager le processus de médiation, y compris, sans limitation, un accord en conformité avec le Modèle d'accord de médiation du CEDR en vigueur à ce moment-là ou sensiblement conforme à celui-ci.
- Dans la mesure où cela n'est pas prévu par ledit accord ou par la MMP :
- La médiation commencera par l'une des parties adressant à l'autre un avis écrit résumant les questions en litige et demandant à cette autre partie de convenir de la nomination d'un médiateur.
- La médiation sera menée par un seul médiateur (ce qui n'exclut pas la présence d'un médiateur stagiaire) convenu entre les parties ou, en cas de désaccord sur l'identité du médiateur, par un médiateur désigné par le CEDR.
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, si et dans la mesure où les parties ne parviennent pas à résoudre un Litige ou une question au cours d'une médiation, l'une ou l'autre partie est libre d'engager ou de poursuivre une action en justice concernant ledit Litige ou ladite question non résolus.